C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
98. Peut porter le préfixe «CD», la plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade:
1°  qui est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a une représentation permanente accréditée auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
2°  qui est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 1;
3°  qui appartient à l’une des personnes suivantes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada, qui sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions au Québec ou au Canada:
a)  un agent diplomatique ou un membre du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b)  un fonctionnaire de rang supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 1;
4°  appartient à l’une des personnes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, qui sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions au Québec:
a)  un représentant permanent d’un État étranger accrédité auprès de cette organisation;
b)  le Président du Conseil, le Secrétaire général et les fonctionnaires appartenant aux catégories des administrateurs D-1, D-2 et plus.
Le propriétaire d’un tel véhicule est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa qui peuvent être immatriculés au moyen d’une plaque CD est de 2.
D. 1420-91, a. 98; D. 451-2003, a. 6; L.Q. 2022, c. 13, a. 101.
98. Peut porter le préfixe «CD», la plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade:
1°  qui est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a une mission permanente auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
2°  qui est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 1;
3°  qui appartient à une des personnes suivantes qui ne sont pas citoyens canadiens mais qui exercent leurs fonctions dans ce pays:
a)  un agent diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b)  un membre du personnel diplomatique d’une mission permanente envoyée par un État étranger auprès d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 1;
c)  un fonctionnaire supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 1.
Le propriétaire d’un tel véhicule est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 qui peuvent être immatriculés au moyen d’une plaque CD est de 2.
D. 1420-91, a. 98; D. 451-2003, a. 6.